La Cour suprême de cassation examine la jurisprudence établie et conclut que la disposition de l’art. 20 Loi des obligations et des contrats exige que l’interprétation des contrats vise à rechercher la volonté commune réelle et non la prétendue volonté commune des parties, et les arrangements individuels doivent être interprétés les uns par rapport aux autres et doivent être interprétés dans le sens qui découle de l’ensemble du contrat aux fins du contrat, les coutumes dans la pratique et la bonne foi, sans changer la forme à la conclusion du contrat et objectivée dans son contenu par la volonté des contractants, l’arrangement séparé étant interprété en raison de sa place systématique dans le contrat et de sa signification globale, examiner si un arrangement distinct peut être interprété comme un argument contraire ou pour une raison plus forte.
Dans la jurisprudence déterminée par la Cour Suprême de Cassation il est admis que la même règle s’applique en conséquence à l’interprétation de la modification du contrat par une annexe ultérieure, ainsi qu’à toutes les déclarations faites par les parties entre elles dans le cadre de l’exercice des relations juridiques civiles.
L’interprétation d’un accord écrit sera basée sur le contenu de son texte. Cependant, l’interprétation doit tenir compte de toutes les circonstances, du comportement des parties et de leurs déclarations de la conclusion du contrat et des modifications ultérieures.
Pour l’interprétation selon les critères de l’art. 20 de LOC sont soumis à des dispositions contractuelles peu claires, incomplètes et inexactes qui, en raison de leurs lacunes, donnent lieu à des doutes et à des différends entre les parties quant au contenu réel de l’accord général conclu à la conclusion du contrat et aux conséquences juridiques du contrat.
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